COVID-19

Responsabilité des organes d'une personne morale en vertu du droit des sociétés

Dans le contexte actuel, quelles sont les responsabilités des membres des organes de gestion et de direction, envers la société ou les créanciers, ?

Responsabilité des organes d'une personne morale en vertu du droit des sociétés

Les membres de l'organe de gestion (tels que les administrateurs d'une société anonyme) et les personnes participant à sa direction sont responsables envers la société, envers les actionnaires individuels (tels que les actionnaires d'une société anonyme) et envers les créanciers des dommages causés par un manquement intentionnel ou négligent à leurs obligations. Cette règlementation s'applique à la SA (art. 754 al. 1 CO), à la SARL (art. 827 CO) ainsi qu'à la société coopérative (art. 916 CO).

S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que la société est surendettée, l'organe de gestion compétent doit faire dresser un bilan intermédiaire et le soumettre à la vérification de l'organe de révision respectivement d'un réviseur agréé. S’il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d’exploitation, ni lorsqu’ils le sont à leur valeur de liquidation, l'organe de gestion doit en aviser le juge, afin que la faillite puisse être ouverte. Il peut être renoncé à l'avis au juge si les créanciers de la société acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure du surendettement (art. 725 al. 2, art. 820 al. 1, art. 903 al. 2 CO).

En cas de violation de cette obligation d'avis, les membres de l'organe de gestion sont responsables de tout dommage causé par celle-ci jusqu'à l'ouverture ultérieure de la procédure d'insolvabilité. Ledit dommage peut être assez considérable, car il correspond à la perte opérationnelle de la société jusqu'à l'ouverture ultérieure d'une procédure d'insolvabilité.

En principe, ces règles s'appliquent également dans le contexte actuel de la crise de coronavirus respectivement de la détérioration de la situation économique d'une société causée par celle-ci. Par le biais de la législation d'urgence, le Conseil fédéral a apporté un certain allégement à deux égards:

En premier lieu, les crédits COVID-19 (mais pas les crédits COVID-19 Plus, c'est-à-dire ceux qui dépassent 500 000 CHF) ne seront pris en compte ni pour le calcul de la couverture du capital et des réserves au sens de l’art. 725 al. 1 CO ni pour le calcul du surendettement au sens de l’art. 725 al. 2 CO (art. 24 de l'Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19).

En second lieu, l'organe de gestion peut, en dérogation à l'art. 725 al. 2 CO, renoncer à aviser le juge, si la société n'était pas surendettée au 31 décembre 2019 et s'il existe une perspective de mettre fin au surendettement avant le 31 décembre 2020 (art. 1 al. 1 de l'Ordonnance insolvabilité COVID-19). L'organe de gestion doit justifier sa décision par écrit et la documenter (art. 1 al. 2 de l'Ordonnance insolvabilité COVID-19).

En ce qui concerne le second allégement, il convient de noter que l'expression "pas surendettée" doit être comprise au sens étroit, de sorte que l'allégement n'est pas disponible s'il y avait un surendettement à la fin de 2019, mais que celui-ci était entièrement couvert par des postpositions (ch. 1.1. du Commentaire de l'Ordonnance insolvabilité COVID-19). Il convient d'ajouter que l'évaluation des organes de gestion, à savoir qu'il n'y aura plus de surendettement d'ici le 31 décembre 2020, peut être remise en question dans une action en responsabilité ultérieure et peut également être jugée différemment par le tribunal.

Il est donc très important pour les organes de gestion des entités juridiques actuellement surendettées de bien réfléchir à leurs décisions, de les justifier et de les documenter ainsi que de les examiner de manière critique et de les réévaluer constamment. Ils devront également analyser s'ils souhaitent engager une procédure d'insolvabilité, et à quel moment, afin de respecter leur obligation d'avis en vertu du droit des sociétés (au lieu de l'avis au juge des faillites), ce qui leur évitera d'avoir à répondre de dommages indirects futurs.


 

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