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Sursis COVID-19

Introduction Le 9 avril 2020, le Conseil fédéral a décidé de ne pas prolonger la suspension des poursuites (art. 62 LP)

 Il a en lieu et place décidé d'introduire une procédure délibérément simple à partir du 20 avril 2020 avec le sursis COVID-19 nouvellement créé.

Nature

D'un point de vue économique, la particularité de la crise du coronavirus est qu'un nombre très élevé d'entreprises sont touchées par les conséquences économiques (bien que dans une mesure très différente selon le secteur, la région et la substance préexistante). Ce phénomène de masse doit être contré par une procédure adaptée au grand public. Avec le sursis COVID-19, les PME touchées par la pandémie de coronavirus respectivement par les mesures prises par les autorités contre celle-ci peuvent obtenir un sursis temporaire afin de se réorganiser et de se préparer à l'après-crise. Le sursis est limité à un maximum de six mois.

Instrument pour les PME

La procédure est ouverte aux entreprises individuelles, aux sociétés de personnes (telles que les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite) et aux personnes morales (telles que les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les associations ou les fondations), sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient inscrites au registre du commerce (art. 6 al. 1 de l'Ordonnance insolvabilité COVID-19).

Les particuliers n'exerçant pas d'activité commerciale indépendante sont toutefois exclus de cette procédure. Ils sont renvoyés au règlement amiable des dettes (art. 333 ss LP) ou éventuellement à une procédure concordataire (art. 293 ss LP).

Les entreprises ouvertes au public et les "grandes" entreprises (dépassant deux des valeurs suivantes en 2019: Total du bilan > 20 millions de CHF/Chiffre d'affaires > 40 millions de CHF/Emplois à plein temps > 250) sont exclues de la procédure (art. 6 al. 2 de l'Ordonnance insolvabilité COVID19). La procédure concordataire leur est ouverte (art. 293 ss LP).

Conditions

La condition préalable est que la société ne soit pas surendettée au 31 décembre 2019 ou, en cas de surendettement, qu'il y ait des postpositions à hauteur du surendettement (au sens de l'art. 725 al. 2 CO). Si les entreprises ne remplissent pas cette condition, la procédure concordataire (art. 293 ss LP) reste à leur disposition respectivement dans des situations exceptionnelles (et sous certaines réserves), l'ajournement de la faillite (art. 725a CO).

Procédure

  • Durée

La durée du sursis COVID-19 est initialement de trois mois et peut être prolongée une fois pour un maximum de trois mois (art. 6 al. 1 et art. 7 al. 1 de l'Ordonnance insolvabilité COVID-19)

  • Nomination d'un commissaire

En règle générale, aucun commissaire n'est nommé. Le tribunal nomme un commissaire si les circonstances l'exigent. La société et les créanciers peuvent à tout moment demander la désignation d'un commissaire (art. 9 al. 1 de l'Ordonnance insolvabilité COVID-19).

  • Publication

Le sursis COVID-19 est rendu public par le juge du concordat dans les feuilles officielles et est communiqué à l’office des poursuites, à l’office du registre du commerce et à l’office du registre foncier (art. 10 al. 1 de l'Ordonnance insolvabilité COVID-19). Le juge enjoint à l'entreprise d’informer sans délai tous les créanciers connus de l’octroi ou de la prolongation du sursis, par écrit ou par courrier électronique (Art. 10 al. 2 de l'Ordonnance insolvabilité COVID-19).

  • Créances concernées

Le sursis a pour objet toutes les créances nées avant l'octroi du sursis (art 11 al. 1 de l'Ordonnance insolvabilité COVID-19). Sont exclues toutes les créances qui dans une procédure de faillite feraient partie de la première classe (art. 11 al. 2 Ordonnance insolvabilité COVID-19). Il s'agit notamment de (art. 219 al. 4 LP première classe) :

- créances des employés (lit. a, lit. abis, lit. ater)

- créances LPP des institutions de prévoyance (lit. b)

- créances d'aliments et d'aliments découlant du droit de la famille (dans le cas des entreprises individuelles) (lit. c)

Effets

Un effet important est que les organes d'une personne morale respectent leur obligation légale d'avis (selon l'art. 725 al. 2 CO) avec la réquisition du sursis COVID-19 (art. 8 de l'Ordonnance insolvabilité COVID-19), de sorte qu'ils peuvent mettre fin à leur risque de responsabilité personnelle. Les créances faisant l'objet du sursis ne peuvent faire l'objet d'une poursuite (art. 12 al. 1 de l'Ordonnance insolvabilité COVID-19) et les séquestres ainsi que d'autres mesures conservatoires sont exclus (art. 12 al. 3 de l'Ordonnance insolvabilité COVID-19). En revanche, les délais de prescription et de péremption sont suspendus au profit des créanciers pendant la durée du sursis (art. 12 al. 5 de l'Ordonnance insolvabilité COVID-19).

L'entreprise concernée peut poursuivre son activité - si nécessaire sous la surveillance d'un commissaire si celui-ci est nommé par le juge du concordat (art. 13 al. 1 et 2 de l'Ordonnance insolvabilité COVID-19). Il est interdit à la société d'exercer des activités préjudiciables aux créanciers (art. 13 al. 1 de l'Ordonnance insolvabilité COVID-19) et les actes juridiques importants (tels que la vente ou la mise en gage d'actifs immobilisés) nécessitent l'autorisation du juge du concordat (art. 13 al. 3 de l'Ordonnance insolvabilité COVID-19)

Scénarios après la fin du sursis COVID-19

En règle générale, le sursis COVID-19 prend fin à la fin de la période pour laquelle il a été accordé. Si la durée de ce sursis n'est pas suffisante, si l'entreprise cherche à obtenir une protection plus complète des créanciers ou que l'entreprise cherche à conclure un concordat, elle peut à tout moment requérir un sursis provisoire (art. 15 de l'Ordonnance insolvabilité COVID-19 en lien avec l'art. 293a ss LP), de sorte que le sursis COVID-19 puisse être converti en sursis provisoire. Dans certains cas, le juge du concordat peut révoquer le sursis, de sorte que la protection accordée à l'entreprise n'est plus applicable (art. 7 al. 2 et art. 13 al. 5 de l'Ordonnance insolvabilité COVID19). Dans les cas graves, le juge du concordat peut immédiatement déclarer la faillite (art. 11 al. 3 phrase 2 et art. 13 al. 5 phrase 2 de l'Ordonnance insolvabilité COVID-19).

Évaluation et recommandation

Le sursis COVID-19 est nouveau et doit d'abord faire ses preuves dans la pratique. Il reste à voir combien d'entreprises vont (doivent) en faire usage et comment les juges du concordat y feront face. Cependant, en règle générale, elle offre une bonne protection avec un effort raisonnable et des coûts peu élevés. La procédure individuelle de protection des créanciers qui convient le mieux à une entreprise donnée, de surcroît à quel moment et avec quels éléments (par exemple, avec ou sans commissaire), dépend des circonstances de chaque cas et ne peut être énoncée de manière générale.


Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web www.notrecht-praxis.ch

Holenstein Rechtsanwälte AG conseille et soutient les entreprises connaissant des difficultés financières, qui souhaitent obtenir la protection des créanciers ou qui sont à la recherche d'un assainissement et agit également en tant que commissaire.