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Imposition d’après la dépense dans un contexte franco-suisse

Le régime suisse d’imposition d’après la dépense, communément appelé «forfait fiscal», est un sujet qui suscite depuis toujours de nombreux débats.

Le régime suisse d’imposition d’après la dépense, communément appelé « forfait fiscal », est un sujet qui suscite depuis toujours de nombreux débats aussi bien en Suisse qu’à l’étranger. Les relations franco-suisses ne font pas exception.

Elles ont particulièrement évolué au cours de ces dernières années, ce  qui amène certains à s’interroger sur la situation fiscale actuelle des ressortissants français imposés d’après la dépense en Suisse.

Le forfait fiscal : un mode d’imposition spécifique

Pour rappel, le forfait fiscal permet aux ressortissants étrangers résidants en Suisse sans y exercer d’activité lucrative de se voir imposer sur la base de leur dépenses pour assurer leur train de vie (montant forfaitaire).

Ainsi, il s’agit d’un mode de calcul spécifique du revenu et de la fortune qui remplace l’imposition ordinaire du contribuable.

Toutefois, l’assiette minimum relative au train de vie du contribuable ne saurait être inférieur à certains seuils fixés par le législateur.

Forfaitaires français: quand la CDI n’est (presque) d’aucun secours

Dans certains cas, il arrive qu’un contribuable se voit assujetti de manière illimitée dans plusieurs Etats en raison des critères de rattachement de ces derniers. Le cas échéant, afin de déterminer un lieu de résidence fiscale unique, il convient de se référer à la convention fiscale conclue entre ces deux Etats.

Cette problématique est traitée à l’article 4 de la Convention entre la Suisse et la France signée le 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales.

En règle générale, une personne est considérée comme résidente de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent, c’est-à-dire du lieu où se trouve le centre de ses intérêts vitaux.

Prenons le cas d’un ressortissant français, jeune entrepreneur à succès dans le domaine des nouvelles technologies qui a décidé de quitter Paris (tout en y conservant son entreprise florissante) pour venir s’établir paisiblement au forfait sur les rives du lac Léman avec son épouse et leurs enfants.

Notre charmant contribuable, accueilli à bras ouvert par sa nouvelle commune de domicile en Suisse, risque également d’être considéré comme résident fiscal français en raison, notamment, du centre de ses intérêts économiques en France.

Conformément à la CDI conclue entre la Suisse et la France, notre contribuable devrait être considéré comme un résident suisse en raison du centre de ses intérêts vitaux en Suisse.

Toutefois, la convention conclue entre la Suisse et la France prévoit qu’une personne physique imposée sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elle possède sur le territoire de cet Etat ne peut être considérée comme un résident de cet Etat.

Historiquement, les contribuables suisses titulaires d’un forfait fiscal majoré de 30%, pouvaient bénéficier de l’application de la Convention, et être considérés comme résidents fiscaux suisses au sens de cette convention. Ceci résultait d’un accord amiable conclu entre nos deux pays.

Cet accord a été dénoncé unilatéralement par la France en 2012.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2013, du point de vue des autorités fiscales françaises, les personnes imposées au forfait en suisse qui remplissent l’un des trois critères alternatifs de détermination de la résidence fiscale française (foyer/lieu de séjour principal, activité professionnelle, centre des intérêts économiques), sont également imposables en France sur leurs revenus mondiaux.

Les tribunaux français confirment régulièrement cette exclusion, comme l’illustre une décision de la Cour administrative de Paris en date du 24 juin 2020 (n°19PA02886).

L’assistance administrative internationale en matière fiscale: un outil de choix pour le fisc français.

Pour vérifier la résidence fiscale des personnes physiques, les autorités peuvent demander des informations à l’autre Etat sur la base de l’assistance administrative internationale.

Dans un arrêt retentissant datant du 1er février 2019 (2C 625/2018), le Tribunal fédéral a confirmé que la communication du mode d’imposition du contribuable suisse (rôle ordinaire ou forfait) était une information vraisemblablement pertinente pour clarifier la résidence fiscale d’une personne.

Cette décision fragilise d’avantage la situation des forfaitaires qui entretiennent des liens étroits avec la France. En effet, il ne subsiste que très peu de doute quant à l’utilisation de cette information par le fisc français.

Elle offre par ailleurs un nouveau regard pour les relations fiscales franco- suisses.

Les conseillers Fidinam (Genève) SA spécialisés en fiscalité franco-suisse accompagnent les contribuables potentiellement concernés, afin de déterminer l’étendue de leurs obligations fiscales dans chacun des pays, et mettre en place des solutions sur-mesure pour limiter les risques éventuels de double imposition.